P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.3.7.1. Local d’habillage et d’inspection post mortem: Le local d’habillage et d’inspection post mortem visé à l’article 6.3.3.2.1 doit comprendre:
a)  un support pour l’inspection des têtes;
b)  une table ou un chariot pour l’inspection des viscères;
c)  un stérilisateur à couteaux et un stérilisateur à scie dans l’aire de dépouillement et d’éviscération et un stérilisateur à couteaux dans l’aire d’inspection;
d)  un appareil de lavage sous pression pour les carcasses;
e)  une berce en matériau non-corrosif à une hauteur d’au moins 20 cm du sol, dans le cas où le dépouillement ne se fait pas sur rail.
D. 314-95, a. 8.